On ne voit pas pour le surplus en quoi le fait d'autoriser des offres écrites – ce qui n'est pas de coutume en matière de ventes mobilières (LAUBER, op. cit., p, 42) – aurait permis d'obtenir des offres plus élevées, le plaignant n'alléguant du reste pas que des acheteurs potentiels absents lors de la vente auraient souhaité enchérir par cette voie. L'Office n'avait enfin aucune raison de fixer un prix minimal. D'une part, il n'avait a priori aucune raison de douter que, conformément aux principes d'une vente aux enchères, le libre jeu de l'offre et de la demande déboucherait sur une adjudication pour un montant correspondant peu ou prou à la valeur vénale des biens saisis.