La plainte est en l'espèce dirigée contre la réalisation de biens saisis, qui est une mesure pouvant être contestée par cette voie. Elle respecte les exigences de forme légales et a été déposée dans les dix jours de la réception par le plaignant du courrier de l'OP valaisan l'informant du résultat des enchères, et moins d'un an après la tenue de ces dernières, soit en temps utile. Elle est donc, en tant que telle, recevable. La recevabilité des griefs invoqués par le plaignant sera, pour sa part, examinée en même temps que ces derniers. 2. Le plaignant dénonce en premier lieu une violation de l'art. 97 al. 1 LP: 2.1