La plainte ne peut ainsi, sous peine d'irrecevabilité, avoir seulement un effet déclaratif ou tendre uniquement à faire constater l'irrégularité du procédé de l'office pour fonder éventuellement une action en responsabilité selon l'art. 5 LP (ATF 138 III 265 consid. 3.2; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2018 du 17 mai 2019 consid. 3.1). C'est pourquoi, la plainte n'est en particulier pas recevable si la mesure critiquée est irrévocable.