La réalisation d'objets saisis doit être contestée par la voie d'une plainte contre l'adjudication ou l'acte de vente de gré à gré (art. 132a al. 1 LP). Le délai de plainte court alors du jour où le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation (art. 132a al. 2 LP). Le droit de plainte s'éteint toutefois un an après la réalisation (art. 132a al. 2 LP). 1.2.2 La qualité pour porter plainte selon l'art.