EN DROIT 1. 1.1 Lorsque l'exécution d'un acte de poursuite est, en application de l'art. 4 al. 1 LP, déléguée par l'office conduisant la poursuite à l'office territorialement compétent pour procéder à cet acte, c'est l'autorité de surveillance dont dépend l'office délégué qui est compétente pour connaître d'une plainte relative à cette exécution (MÖCKLI, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 11 ad art. 4 LP). La plainte est en l'espèce dirigée contre une mesure de réalisation des actifs saisis, soit contre l'exécution par l'Office, en qualité d'office délégué au sens de l'art. 4 al.