d. Par réplique du 8 mai 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a dénoncé la violation par l'Office de l'art. 97 al. 1 LP, un abus, subsidiairement un excès de son pouvoir d'appréciation dans la préparation et le déroulement de la vente aux enchères intervenue le 16 décembre 2022 et la violation des art. 120, 122 al. 1 et 124 al. 2 LP. Il a pour le surplus indiqué réserver ses prétentions contre l'Etat de Genève au sens de l'art. 5 LP. e. En l'absence de duplique spontanée de la part de l'Office, la cause a été gardée à juger le 24 mai 2023.