{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1033-2023_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3268393?doc=", "Checksum": "f2142a42378d556e0d910a4d351d148d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1033-2023_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0002/DCSO_000248_2023_A_1033_2023.pdf", "Checksum": "5bc347d83e3663777e0fbd0891ca4cab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1033/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.06.2023 A/1033/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.97.al1; LP.120; LP.125.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:33", "Checksum": "7243dbf0efbf21f63285608c18e8bc7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.06.2023 A/1033/2023\nRegeste:\nLP.97.al1; LP.120; LP.125.al1\n\nnécessaires à la défense de ses droits (FREY/STAIBLE, in BSK SchKG I, 2021,\nN 10 ad art. 120 LP).\n4.1.2 Dans le cas d'espèce, il ne résulte effectivement pas du dossier soumis à la\nChambre de céans que le plaignant ait été dûment avisé, conformément à l'art. 120\nLP, de la réception des diverses réquisitions de vente ayant conduit à la vente aux\nenchères et à l'adjudication contestées. Au vu des considérations qui suivent, il n'y\na pas lieu d'interpeller à cet égard l'OP valaisan auquel, prima facie, incombait la\nresponsabilité de communiquer cette information dans la mesure où c'est auprès\nde lui que les créanciers devaient requérir la continuation de la poursuite.\nIl résulte en effet des pièces que, par plusieurs avis adressés le 29 novembre 2022\nau plaignant, l'Office l'a informé de la date, de l'heure et du lieu des enchères, dont\nil était indiqué qu'elles intervenaient à la suite de réquisitions de vente déposées\npar des créanciers saisissant. Avec la réception de ces avis, expressément admise\npar le plaignant, celui-ci ne pouvait donc ignorer qu'un ou plusieurs créanciers\navaient requis la réalisation des biens saisis. Il a par ailleurs eu connaissance des\ninformations nécessaires à la défense de ses droits, les avis du 29 novembre 2022\nmentionnant notamment la possibilité de formuler une demande de paiement par\nacomptes. Il lui aurait donc appartenu, s'il avait estimé que la réalisation dans sa\nforme prévue portait atteinte à ses droits, de prendre contact immédiatement avec\nl'Office afin d'obtenir que la situation soit régularisée. Ne l'ayant pas fait, il est\nabusif de sa part de tenter de tirer argument, après l'adjudication et au vu du\nrésultat non conforme à ses attentes de celle-ci, de l'absence de communication de\nl'avis prévu par l'art. 120 LP. Le moyen doit donc être rejeté.\nEn tout état, il y a lieu d'admettre que la vente, intervenue il y a quelque six mois\net portant sur plusieurs milliers de bouteilles d'alcool alors sous douane, est\naujourd'hui irrévocable dans la mesure où, selon toute probabilité, l'acquéreur a\nd'ores et déjà disposé des bouteilles vendues.\n4.2.1 Selon l'art. 122 al. 1 LP, les biens meubles doivent être réalisés dix jours au\nplus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de\nvente. Le délai de deux mois constitue un délai d'ordre dont la violation, qui\ndemeure sans influence sur la validité de la vente aux enchères (SUTER/REINAU, in\nKommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 1 et 39 ad art. 122\nLP), est susceptible sous certaines conditions d'entraîner la responsabilité de l'Etat\n(art. 5 LP; BETTSCHART, op. cit., N 11 ad art. 119 LP).\n4.2.2 Il n'y a pas lieu en l'espèce d'examiner si l'Office a ou non violé le délai\nd'ordre fixé par l'art. 122 al. 1 LP, ce grief ne pouvant en tout état pas conduire à\nl'admission des conclusions en annulation de la vente formulées par le plaignant.\nLa procédure de plainte ne saurait par ailleurs viser uniquement à faire constater\nque l'Office a – ou n'a pas – tardé de manière injustifiée à accomplir un acte lui\nincombant.\n\nA/1033/2023-CS\n- 10/11 -\n\nLe grief doit donc être rejeté, le plaignant conservant la possibilité, s'il s'y estime\nfondé, d'agir contre l'Etat en réparation du dommage qu'il considérerait avoir subi\ndu fait du délai s'étant écoulé entre la réception de la première réquisition de vente\net la vente (art. 5 al. 1 LP).\n4.3.1 L'art. 124 al. 2 LP permet à l’Office de procéder en tout temps à la\nréalisation des objets se dépréciant rapidement, dispendieux à conserver ou dont le\ndépôt occasionne des frais disproportionnés.\n4.3.2 Dans le cas d'espèce, et dans la mesure où les objets saisis ont d'ores et déjà\nété réalisés, on ne voit pas quel intérêt concret et actuel pourrait invoquer le\nplaignant en relation avec une éventuelle violation de cette disposition par\nl'Office.\nLe grief est donc irrecevable, le plaignant conservant cependant là encore la\npossibilité, s'il s'y estime fondé, d'agir contre l'Etat en réparation d'un éventuel\ndommage (art. 5 al. 1 LP).\n5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n*****\n\nA/1033/2023-CS\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 20 mars 2023 par A______ contre la vente aux\nenchères et l'adjudication intervenues le 16 septembre 2022.\n\nAu fond :\nLa rejette.\n\nSiégeant :\nMonsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur\nDenis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA,\ngreffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\n"}