{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1033-2023_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3268393?doc=", "Checksum": "f2142a42378d556e0d910a4d351d148d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1033-2023_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0002/DCSO_000248_2023_A_1033_2023.pdf", "Checksum": "5bc347d83e3663777e0fbd0891ca4cab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1033/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.06.2023 A/1033/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.97.al1; LP.120; LP.125.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:33", "Checksum": "7243dbf0efbf21f63285608c18e8bc7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.06.2023 A/1033/2023\nRegeste:\nLP.97.al1; LP.120; LP.125.al1\n\n Il faut enfin relever que le plaignant, dont il est établi qu'il a été informé avec\nplusieurs jours d'avance de la vente et avait la possibilité de consulter les avis\npubliés, mentionnant les modalités de la vente, n'a adressé à l'Office aucune\nremarque ou suggestion sur la manière dont, à son sens, les actifs auraient pu être\nréalisés plus avantageusement.\n4. Le plaignant dénonce ensuite une violation des art. 120, 122 al. 1 et 124 al. 2 LP.\n4.1.1 Selon l'art. 120 LP, l'office des poursuites doit informer le débiteur du dépôt\nd'une réquisition de réalisation dans les trois jours de sa réception. Cet avis –\ncorrespondant au formulaire obligatoire n° 28 – doit comporter l'identité du\npoursuivant ayant requis la réalisation, le numéro de poursuite, le numéro de série\net le type de biens (immeubles ou meubles, créances et autres droits) devant être\nréalisés ainsi que, si elle est déjà connue, la date de la vente. Il doit également\nattirer l'attention du poursuivi sur la possibilité que lui réserve l'art. 123 LP\nd'obtenir un sursis à la réalisation s'il rend vraisemblable qu'il peut s'acquitter de\nla prétention du poursuivant par acomptes et qu'il s'engage à verser à l'office des\nacomptes réguliers et appropriés.\nLe délai prévu par l'art. 120 LP étant un délai d'ordre, un simple retard dans l'avis\nau débiteur est sans effet sur la validité de la vente. Les conséquences d'une\nomission totale de cet avis, ou d'une communication viciée ayant eu pour\nconséquence qu'il ne peut être établi que le poursuivi en ait eu connaissance,\ndépendent pour leur part de l'examen des circonstances du cas d'espèce. Dans un\narrêt déjà ancien relatif à une vente immobilière (ATF 35 I 854, p. 857), le\nTribunal fédéral a ainsi admis que la communication viciée de l'avis ayant\nempêché le débiteur de faire valoir ses droits en temps utile avait pour\nconséquence l'annulabilité, sur plainte, de la vente, solution reprise sans plus\nample examen par plusieurs auteurs de doctrine (BETTSCHART, in CR LP, 2005,\nN 8 ad art. 120 LP; RÜETSCHI, in KUKO SchKG, N 7 ad art. 120 LP; ZONDLER, in\nKommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 6 ad art. 120 LP).\nDans un arrêt plus récent relatif à une poursuite en réalisation de gage immobilier\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2011 consid. 2.1), le Tribunal fédéral a confirmé\nque le défaut d'avis était susceptible d'entraîner l'annulabilité de la vente mais a\nréservé le cas où le poursuivi était informé de celle-ci par l'avis spécial prévu par\nl'art. 139 LP, sur renvoi de l'art. 156 al. 1 LP. La Chambre de céans, pour sa part,\na retenu qu'il incombait au poursuivi n'ayant pas reçu l'avis prévu par l'art. 120\nLP, s'il avait néanmoins connaissance de la vente, de se manifester\nimmédiatement auprès de l'office, à défaut de quoi il était abusif de sa part\nd'invoquer cette absence d'avis, respectivement l'absence de preuve de sa\ncommunication, à l'appui d'une conclusion en annulation de la vente\n(DCSO/304/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2 à 2.4). De manière similaire, il a\nété admis en doctrine que l'absence de communication de l'avis prévu par l'art.\n120 LP ne pouvait entraîner l'annulabilité de la vente que s'il ne pouvait être établi\nque le poursuivi avait eu connaissance d'une autre manière des informations\n\nA/1033/2023-CS\n- 9/11 -\n\n"}