{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1033-2023_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3268393?doc=", "Checksum": "f2142a42378d556e0d910a4d351d148d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1033-2023_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0002/DCSO_000248_2023_A_1033_2023.pdf", "Checksum": "5bc347d83e3663777e0fbd0891ca4cab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1033/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.06.2023 A/1033/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.97.al1; LP.120; LP.125.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:33", "Checksum": "7243dbf0efbf21f63285608c18e8bc7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.06.2023 A/1033/2023\nRegeste:\nLP.97.al1; LP.120; LP.125.al1\n\nadmettre, au vu des media utilisés, que les personnes susceptibles d'être\nintéressées par l'acquisition des objets à réaliser auraient connaissance de l'avis de\nvente, ce qui, à tout le moins dans une certaine mesure, a été le cas puisque cinq\nacheteurs potentiels se sont présentés. Le reproche formulé par le plaignant, selon\nlequel l'Office aurait en outre dû informer un public \"ciblé\", tombe à faux : d'une\npart, il n'indique pas aujourd'hui – de la même manière qu'il n'a pas indiqué à\nl'Office à l'époque – quel aurait pu être ce public ciblé; d'autre part, il est à\ncraindre que les mesures prises pour informer ce public auraient entraîné des coûts\nimportants, auxquels l'Office pouvait à juste titre renoncer.\nOn ne voit pas pour le surplus en quoi le fait d'autoriser des offres écrites – ce qui\nn'est pas de coutume en matière de ventes mobilières (LAUBER, op. cit., p, 42) –\naurait permis d'obtenir des offres plus élevées, le plaignant n'alléguant du reste pas\nque des acheteurs potentiels absents lors de la vente auraient souhaité enchérir par\ncette voie.\nL'Office n'avait enfin aucune raison de fixer un prix minimal. D'une part, il n'avait\na priori aucune raison de douter que, conformément aux principes d'une vente aux\nenchères, le libre jeu de l'offre et de la demande déboucherait sur une adjudication\npour un montant correspondant peu ou prou à la valeur vénale des biens saisis. Il\npouvait notamment tenir compte à cet égard du fait que, contrairement à un\nimmeuble par exemple, des bouteilles d'alcool peuvent avoir une valeur très\nfluctuante compte tenu de leur qualité, de leur âge, de leurs conditions de\nconservation et des goûts du public, avec pour conséquence que la fixation d'un\nprix minimal – au demeurant difficilement déterminable – pouvait avoir pour\nconséquence de décourager de potentiels acheteurs. D'autre part, la fixation d'un\nprix minimal aurait pu entraîner l'échec de la vente, et avec lui une augmentation\ndes frais et le risque qu'une vente ultérieure aboutisse à un résultat encore moins\nfavorable.\nAucun reproche ne peut donc être adressé à l'Office en relation avec les modalités\nde la vente et leur communication.\nLe plaignant ne peut être suivi lorsqu'il déduit le contraire de la \"disproportion\"\nentre la valeur estimée des bouteilles (50'207 fr. 80) et le montant pour lequel\nelles ont été adjugées (230 fr.). Ce faisant, il perd en effet de vue que l'estimation\nprévue par l'art. 97 al. 1 LP ne constitue qu'une prévision de l'Office fondée sur les\ninformations – parfois partielles voire erronées – dont il dispose au moment où il\nl'émet, avec pour conséquence qu'elle peut elle-même être erronée. Le simple fait\nque cette prévision ne se réalise pas ne permet donc pas encore d'affirmer, comme\nle fait le plaignant, que les biens réalisés l'auraient été à \"vil prix\" : une telle\nconclusion supposerait que la véritable valeur de ces biens ait été déterminée avec\nun certain degré de certitude (et non simplement estimée au moment de leur\nsaisie), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cela s'ajoute qu'il ne peut être\nconsidéré qu'une adjudication pour un montant par hypothèse inférieur à la valeur\nvénale des biens saisis serait par principe due à un manquement de l'Office.\n\nA/1033/2023-CS\n- 8/11 -\n\n"}