Le juge de l'action en libération de dette a du reste prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de la condamnation prononcée en capital et intérêts, ce qui implique que la totalité de cette dette était couverte par le gage. Ainsi, à supposer même que la plaignante soit parvenue à établir qu'une partie de la créance portée à l'état des charges correspondît à une peine conventionnelle, ce qui n'est pas le cas, elle serait forclose à s'en prévaloir. La plainte doit donc être rejetée sur ce point également. A/1032/2020-CS - 12/13 -