ci-dessus). Les considérants de cette décision ne font état d'aucune contestation de la part de la plaignante quant à la part de la créance invoquée couverte par le droit de gage alors qu'elle aurait pu (et dû) soulever ce moyen dans les procédures ayant conduit à la mainlevée d'abord provisoire puis définitive de l'opposition. Le juge de l'action en libération de dette a du reste prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de la condamnation prononcée en capital et intérêts, ce qui implique que la totalité de cette dette était couverte par le gage.