La plaignante ne conteste en effet pas avoir reçu l'état des charges et les conditions de vente et a dûment fait valoir ses droits, de telle sorte qu'elle ne pourrait tirer aucun bénéfice d'une nouvelle communication de ces documents. La plainte doit donc être rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la communication intervenue le 19 mars 2020. 3. La plaignante fait valoir que, dans le montant des intérêts portés à l'état des charges en relation avec la prétention invoquée par l'intimée, figurerait une somme de 39'356 fr. 65 correspondant en réalité à une peine conventionnelle, laquelle ne serait pas couverte par le droit de gage.