, N 56 ad art. 56 LP). La nullité de l'acte de poursuite accompli pendant une période prohibée ne doit en revanche être admise qu'à titre exceptionnel, et n'entre en considération que si la disposition prévoyant la suspension vise à sauvegarder non seulement les intérêts des débiteurs concernés mais également un intérêt public (BAUER, op. cit., N 59 ad art. 56 LP; PENON/WOHLGEMUTH, op. cit., N 13 ad art. 56 LP). Une telle nullité a notamment été admise dans le cas de commandements de payer notifiés par voie de publication pendant une période de service civil du débiteur en violation de la suspension des poursuites dont il bénéficiait en vertu de l'art. 57 al. 1 LP (ATF 127 III 173 consid.