avec diligence de leurs obligations (PENON/WOHLGEMUTH, Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], N 1 et 11 ad art. 62 LP). Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite à l'encontre d'un débiteur au bénéfice d'une suspension (art. 56 ch. 3 LP). Constitue un acte de poursuite au sens de cette disposition toute mesure officielle d'un organe de l'exécution forcée ayant pour effet de rapprocher le créancier de son but et affectant la situation juridique du débiteur (ATF 121 III 88 consid. 6.c.aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2011 consid.