Il est admis que cette disposition répond à un intérêt public (GILLIERON, Commentaire, N 21 ad art. 62 LP) consistant à permettre à l'autorité politique d'accorder un répit à un nombre indéterminé de personnes frappées par une catastrophe naturelle ou un événement assimilable, et dont on peut admettre qu'elles se trouvent en conséquence dans l'impossibilité temporaire de s'acquitter A/1032/2020-CS - 9/13 -