140 LP). 1.2.2.2 Il résulte de ce qui précède que la plainte, en tant qu'elle vise l'état des charges, est recevable dans la mesure où la plaignante reproche à l'Office d'avoir porté à l'état des charges un montant de 39'536 fr. 65 dû au titre de peine conventionnelle, et donc non garanti par le gage (plainte ch. 21 p. 10). Cette question sera examinée sous ch. 3 ci-dessous. La plainte est en revanche irrecevable dans la mesure où il est fait grief à l'Office d'avoir porté à tort à l'état des charges un montant d'intérêts excédant celui autorisé par l'art.