refuser de porter à l'état des charges celles qui ont fait l'objet d'une production (art. 36 al. 2 ORFI). L'état des charges est ensuite communiqué aux intéressés, qui disposent d'un délai de dix jours pour former une opposition auprès de l'office (art. 140 al. 2 LP; art. 37 ORFI). En cas de contestation de l'état des charges, l'office procède conformément aux art. 106 à 109 LP, en particulier à l'art. 107 al. 5 LP, en assignant le rôle de demandeur dans l'action en épuration de l'état des charges et en fixant un délai pour l'introduction de celle-ci (art.