– être contestés par cette voie. Sa recevabilité formelle étant dans cette mesure acquise, il reste à examiner, pour chacune des mesures concernées, si les griefs invoqués peuvent effectivement l'être devant la Chambre de céans. 1.2.1 La plaignante fait en premier lieu valoir la nullité, subsidiairement l'annulabilité, de la communication intervenue par courrier du 19 mars 2020. Dans cette mesure, la plainte, dirigée contre une mesure de l'Office ne pouvant être contestée par la voie judiciaire, est recevable. Elle sera examinée sous chiffre 2 cidessous.