{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1032-2020_2020-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2450752?doc=", "Checksum": "53267b1f5cd3fd5a0e26eebc2d2862fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1032-2020_2020-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2020/0002/DCSO_000239_2020_A_1032_2020.pdf", "Checksum": "2506b705995b54220673fc4053472866"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1032/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1032/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat des charges communiqué pendant une période de suspension au sens de l'art. 62 LP (épidémie ou calamité publique). 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Griefs pouvant être soulevés dans la procédure de plainte, par opposition à celle d'épuration de l'état des charges. | LP.140.al1; ORFI.34; ORFI.36.al2; ORFI.37; LP.140.al2; LP.62; LP.56\n\n l'espèce même s'il fallait retenir que, en décrétant une suspension de deux\nsemaines, le Conseil fédéral poursuivait le but d'accorder un sursis aux débiteurs\ndont la situation patrimoniale était supposée atteinte par la pandémie : dans la\nmesure en effet où la date de vente avait en l'occurrence déjà été fixée, celle de la\ncommunication de l'état des charges et des conditions de vente n'était pas de\nnature à modifier cette échéance.\nLa Chambre de céans retiendra donc que la solution habituellement appliquée aux\nactes de poursuite accomplis en temps inopportun au sens de l'art. 56 LP, soit le\nreport de leurs effets au premier jour utile suivant la ou les périodes de féries ou\nde suspension, est compatible dans les circonstances particulières du cas d'espèce\navec l'intérêt public protégé par l'art. 62 LP. Il n'y a donc pas lieu de constater la\nnullité de la communication de l'état des charges et des conditions de vente.\nLes conclusions en annulation de ladite communication formulées par la\nplaignante doivent pour leur part être rejetées faute d'intérêt légitime à la\nrépétition de ladite communication (ATF 112 III 81 consid. 2). La plaignante ne\nconteste en effet pas avoir reçu l'état des charges et les conditions de vente et a\ndûment fait valoir ses droits, de telle sorte qu'elle ne pourrait tirer aucun bénéfice\nd'une nouvelle communication de ces documents.\nLa plainte doit donc être rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la\ncommunication intervenue le 19 mars 2020.\n3. La plaignante fait valoir que, dans le montant des intérêts portés à l'état des\ncharges en relation avec la prétention invoquée par l'intimée, figurerait une\nsomme de 39'356 fr. 65 correspondant en réalité à une peine conventionnelle,\nlaquelle ne serait pas couverte par le droit de gage.\nCette allégation ne trouve cependant aucun appui dans le dossier. Il résulte au\ncontraire des pièces produites que la prétention de l'intimée portée à l'état des\ncharges correspond, tant pour ce qui est du capital que des intérêts, au dispositif\ndu jugement par lequel il a été statué sur l'action en libération de dette introduite\npar la plaignante dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 4______\n(cf. let. A.f ci-dessus). Les considérants de cette décision ne font état d'aucune\ncontestation de la part de la plaignante quant à la part de la créance invoquée\ncouverte par le droit de gage alors qu'elle aurait pu (et dû) soulever ce moyen dans\nles procédures ayant conduit à la mainlevée d'abord provisoire puis définitive de\nl'opposition. Le juge de l'action en libération de dette a du reste prononcé la\nmainlevée définitive de l'opposition à hauteur de la condamnation prononcée en\ncapital et intérêts, ce qui implique que la totalité de cette dette était couverte par le\ngage. Ainsi, à supposer même que la plaignante soit parvenue à établir qu'une\npartie de la créance portée à l'état des charges correspondît à une peine\nconventionnelle, ce qui n'est pas le cas, elle serait forclose à s'en prévaloir.\nLa plainte doit donc être rejetée sur ce point également.\n\nA/1032/2020-CS\n- 12/13 -\n\n4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et\nil ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).\n\n*****\n\nA/1032/2020-CS\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 27 mai 2020 par A______ dans la poursuite en\nréalisation de gage n° 4______, en tant qu'elle est dirigée contre la communication de\nl'état des charges et des conditions de vente.\nLa déclare partiellement recevable en tant qu'elle est dirigée contre l'état des charges.\nLa déclare irrecevable pour le surplus.\n\nAu fond :\nLa rejette dans la mesure de sa recevabilité.\n\nSiégeant :\nMonsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur\nDenis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Sylvie SCHNEWLIN\n\nVoie de recours :\n\n"}