{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1032-2020_2020-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2450752?doc=", "Checksum": "53267b1f5cd3fd5a0e26eebc2d2862fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1032-2020_2020-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2020/0002/DCSO_000239_2020_A_1032_2020.pdf", "Checksum": "2506b705995b54220673fc4053472866"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1032/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1032/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat des charges communiqué pendant une période de suspension au sens de l'art. 62 LP (épidémie ou calamité publique). 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Griefs pouvant être soulevés dans la procédure de plainte, par opposition à celle d'épuration de l'état des charges. | LP.140.al1; ORFI.34; ORFI.36.al2; ORFI.37; LP.140.al2; LP.62; LP.56\n\nraisonnement a été confirmé dans un arrêt subséquent (arrêt du Tribunal fédéral\n7B.76/2005 du 25 mai 2005 consid. 3), la validité de l'acte contesté étant toutefois\nadmise en raison d'un abus de droit de la part du débiteur. En relation avec la\nsuspension des poursuites prévue par l'art. 62 LP, plusieurs auteurs considèrent\nque le même raisonnement devrait s'appliquer en raison de la nature publique des\nintérêts protégés, avec pour conséquence que la nullité des actes de poursuite\naccomplis pendant la période de suspension devrait toujours être retenue\n(MARCHAND, CR LP, N 12 ad art. 62 LP; PENON/WOHLGEMUTH, op. cit., N 11 ad\nart. 62 LP), d'autres plaidant en faveur d'un examen moins rigide (BAUER, op. cit.,\nN 59 ad art. 62 LP et références citées).\n2.2 Il est constant dans le cas d'espèce que la communication – au sens de l'art. 34\nal. 1 LP – de l'état des charges et des conditions de vente est intervenue pendant\nune période de suspension des poursuites au sens de l'art. 62 LP, le Conseil fédéral\nayant décrété une telle suspension le 18 mars 2020.\nLadite communication, prévue par les art. 140 al. 2 LP et 37 ORFI, vise à faire\ncourir le délai de dix jours dont disposent les intéressés pour contester l'état des\ncharges, une telle contestation ouvrant la voie à une action en épuration dudit état\nde charges. La communication – dans les formes prévues par la loi – de cet état\ndes charges est ainsi une étape indispensable à l'entrée en force dudit état des\ncharges, sans lequel la vente aux enchères forcées ne peut en principe se dérouler.\nIl découle de ce qui précède que ladite communication constitue un pas\nsupplémentaire vers le désintéressement des créanciers poursuivants et a une\ninfluence sur la situation juridique du débiteur, avec pour conséquence qu'elle doit\nêtre qualifiée d'acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (dans le même sens :\nBAUER, op. cit., N 37 ad art. 56 LP).\nEn communiquant l'état des charges à la plaignante, débitrice et copropriétaire des\nimmeubles gagés, pendant une période de suspension des poursuites, l'Office a\ndonc violé les art. 56 et 62 LP. Reste à déterminer quelles conséquences emporte\ncette violation sur la validité de la communication.\nComme relevé ci-dessus, la ratio legis de l'art. 62 consiste à permettre au Conseil\nfédéral de répondre immédiatement à une situation de détresse frappant tout ou\npartie de la population avec une intensité telle que l'on ne peut plus attendre de sa\npart qu'elle accomplisse les démarches nécessaires pour donner suite aux actes de\npoursuite dont elle est la destinataire. L'intérêt – public – poursuivi consiste donc\nà soulager la population bénéficiant de la suspension de la pression que\nreprésenterait pour elle l'obligation de donner suite immédiatement à des actes de\npoursuite, de telle sorte que sa réalisation paraît a priori compatible avec un\nsimple report, au terme de la période de suspension (et le cas échéant de la période\nde féries consécutive), des effets de l'acte de poursuite intervenu en temps\ninopportun. Cette considération s'impose d'autant plus lorsque, comme en\nl'espèce, l'acte en question n'a eu aucune conséquence concrète pour la plaignante,\nses effets se bornant à faire courir un délai. La même solution s'imposerait en\n\nA/1032/2020-CS\n- 11/13 -\n\n"}