{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1032-2020_2020-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2450752?doc=", "Checksum": "53267b1f5cd3fd5a0e26eebc2d2862fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1032-2020_2020-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2020/0002/DCSO_000239_2020_A_1032_2020.pdf", "Checksum": "2506b705995b54220673fc4053472866"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1032/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1032/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat des charges communiqué pendant une période de suspension au sens de l'art. 62 LP (épidémie ou calamité publique). 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Griefs pouvant être soulevés dans la procédure de plainte, par opposition à celle d'épuration de l'état des charges. | LP.140.al1; ORFI.34; ORFI.36.al2; ORFI.37; LP.140.al2; LP.62; LP.56\n\navec diligence de leurs obligations (PENON/WOHLGEMUTH, Kommentar zum\nSchKG, 4ème édition, 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], N 1 et 11 ad art. 62\nLP).\nSauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être\nprocédé à aucun acte de poursuite à l'encontre d'un débiteur au bénéfice d'une\nsuspension (art. 56 ch. 3 LP). Constitue un acte de poursuite au sens de cette\ndisposition toute mesure officielle d'un organe de l'exécution forcée ayant pour\neffet de rapprocher le créancier de son but et affectant la situation juridique du\ndébiteur (ATF 121 III 88 consid. 6.c.aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2011\nconsid. 2.5). De manière générale et sous réserve d'exceptions, les mesures liées à\nla réalisation d'un droit entrent dans cette catégorie (SARBACH, KUKO SchKG,\n2ème édition, 2017, HUNKELER [éd.], N 17 et 28 ad art, 56 LP; BAUER, BAK\nSchKG I, N 37 ad art. 56 LP).\nLa loi ne prévoit pas quelles conséquences entraînent pour l'acte de poursuite\nconcerné la violation de l'interdiction stipulée par l'art. 56 LP. Selon la\njurisprudence, cette conséquence dépendra de l'acte concerné, des conséquences\nde la violation pour son ou ses destinataire(s) et de la nature publique ou privée\ndes intérêts protégés. Dans la majorité des cas, l'acte de poursuite accompli en\nviolation de la loi pendant une période de féries ou de suspension ne sera ni atteint\nde nullité ni annulable sur plainte, et ne devra donc pas être répété, mais déploiera\nses effets de manière différée au premier jour utile suivant la période de féries ou\nde suspension (PENON/WOHLGEMUTH, op. cit., N 12 ad art. 56 LP). Une telle\nconséquence s'impose en particulier pour les actes de poursuite faisant courir un\ndélai, le simple report des effets de l'acte après la période de féries ou de\nsuspension permettant alors d'éviter tout préjudice pour les parties (BAUER, op.\ncit., N 54 ad art. 56 LP). L'annulabilité sur plainte (ou sur recours si l'acte prend la\nforme d'une décision judiciaire) de l'acte de poursuite accompli pendant l'une des\npériodes visées par l'art. 56 se justifie pour sa part lorsque les effets de cet acte\nvont au-delà de l'ouverture de délais (BAUER, op. cit., N 56 ad art. 56 LP).\nLa nullité de l'acte de poursuite accompli pendant une période prohibée ne doit en\nrevanche être admise qu'à titre exceptionnel, et n'entre en considération que si la\ndisposition prévoyant la suspension vise à sauvegarder non seulement les intérêts\ndes débiteurs concernés mais également un intérêt public (BAUER, op. cit., N 59\nad art. 56 LP; PENON/WOHLGEMUTH, op. cit., N 13 ad art. 56 LP). Une telle\nnullité a notamment été admise dans le cas de commandements de payer notifiés\npar voie de publication pendant une période de service civil du débiteur en\nviolation de la suspension des poursuites dont il bénéficiait en vertu de l'art. 57\nal. 1 LP (ATF 127 III 173 consid. 3b), au motif principal que cette disposition\nvisait à préserver un intérêt public – à savoir que la personne appelée puisse se\nconsacrer pleinement à son service, ce qui impliquait qu'il n'ait pas d'autres\ndémarches à accomplir pendant cette période et ne doive pas se souvenir à son\nterme qu'il devait accomplir de telles démarches – et non seulement privé. Ce\n\nA/1032/2020-CS\n- 10/13 -\n\n"}