{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1032-2020_2020-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2450752?doc=", "Checksum": "53267b1f5cd3fd5a0e26eebc2d2862fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1032-2020_2020-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2020/0002/DCSO_000239_2020_A_1032_2020.pdf", "Checksum": "2506b705995b54220673fc4053472866"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1032/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1032/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat des charges communiqué pendant une période de suspension au sens de l'art. 62 LP (épidémie ou calamité publique). 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Griefs pouvant être soulevés dans la procédure de plainte, par opposition à celle d'épuration de l'état des charges. | LP.140.al1; ORFI.34; ORFI.36.al2; ORFI.37; LP.140.al2; LP.62; LP.56\n\n 1.2.3 Bien qu'elle allègue contester les conditions de vente – qui constituent un\nacte sujet à plainte – la plaignante n'indique nullement en quoi le contenu de\ncelles-ci ne serait pas conforme à la loi. On comprend certes de son argumentation\nqu'elle estime que la valeur d'estimation retenue par l'Office est trop basse et qu'un\nmeilleur résultat pourrait être obtenu par une vente de gré à gré mais elle\nn'explique nullement en quoi le fait que l'Office n'ait pas tenu compte de cette\nopinion dans l'établissement des conditions de vente, s'en tenant à sa décision\nantérieure sur l'estimation des immeubles et le mode de réalisation, justifierait leur\nannulation. En réalité, sous couvert d'une contestation des conditions de vente, la\nplaignante réitère ses demandes – déjà formées les 3 et 10 décembre 2019 et\nrejetées successivement par l'Office et par la Chambre de céans – qu'une nouvelle\nexpertise des immeubles soit réalisée et qu'un délai, cette fois au 31 juillet 2020,\nlui soit imparti pour présenter une offre d'achat de gré à gré.\nEn tant qu'elle est dirigée contre les conditions de vente, la plainte doit donc être\ndéclarée irrecevable pour défaut de motivation.\nDans la mesure où la plaignante estimerait qu'un élément nouveau (depuis sa\ndemande de décembre 2019) justifierait le réexamen par l'Office de sa position\nquant à l'exécution d'une nouvelle expertise et à une vente de gré à gré, c'est à\nl'Office et non à la Chambre de céans qu'elle devrait présenter cette nouvelle\ndemande : il ne sera donc pas entré en matière sur ce point.\nC'est également à l'Office qu'une demande de suspension de la procédure de\nréalisation fondée sur l'art. 141 LP devrait être présentée, une plainte contre sa\ndécision sur ce point demeurant réservée (ATF 98 III 53; PIOTET, op. cit. N 10 ad\nart. 141 LP). Il ne sera donc pas non plus entré en matière à cet égard, étant\ncependant relevé qu'il ne ressort pas du dossier que l'état des charges aurait fait\nl'objet d'une contestation dans les formes prévues par l'art. 140 al. 2 LP, et donc\nqu'un droit inscrit à l'état des charges serait litigieux au sens de l'art. 141 LP.\n1.2.4 En résumé, la plainte est recevable en tant qu'elle est dirigée contre la\ncommunication de l'état des charges et des conditions de vente et partiellement\nrecevable – dans la mesure où il est reproché à l'Office d'avoir porté à l'état des\ncharges un montant représentant une peine conventionnelle – en tant qu'elle est\ndirigée contre l'état des charges.\nElle est irrecevable pour le surplus.\n2. 2.1 L'art. 62 LP donne compétence au Conseil fédéral pour, en cas d'épidémie, de\ncalamité publique ou de guerre, ordonner la suspension des poursuites sur le\nterritoire suisse ou une portion de celui-ci ou au profit de certaines catégories de\npersonnes. Il est admis que cette disposition répond à un intérêt public\n(GILLIERON, Commentaire, N 21 ad art. 62 LP) consistant à permettre à l'autorité\npolitique d'accorder un répit à un nombre indéterminé de personnes frappées par\nune catastrophe naturelle ou un événement assimilable, et dont on peut admettre\nqu'elles se trouvent en conséquence dans l'impossibilité temporaire de s'acquitter\n\nA/1032/2020-CS\n- 9/13 -\n\n"}