{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1032-2020_2020-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2450752?doc=", "Checksum": "53267b1f5cd3fd5a0e26eebc2d2862fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1032-2020_2020-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2020/0002/DCSO_000239_2020_A_1032_2020.pdf", "Checksum": "2506b705995b54220673fc4053472866"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1032/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1032/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat des charges communiqué pendant une période de suspension au sens de l'art. 62 LP (épidémie ou calamité publique). 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Griefs pouvant être soulevés dans la procédure de plainte, par opposition à celle d'épuration de l'état des charges. | LP.140.al1; ORFI.34; ORFI.36.al2; ORFI.37; LP.140.al2; LP.62; LP.56\n\nrefuser de porter à l'état des charges celles qui ont fait l'objet d'une production\n(art. 36 al. 2 ORFI). L'état des charges est ensuite communiqué aux intéressés, qui\ndisposent d'un délai de dix jours pour former une opposition auprès de l'office\n(art. 140 al. 2 LP; art. 37 ORFI). En cas de contestation de l'état des charges,\nl'office procède conformément aux art. 106 à 109 LP, en particulier à l'art. 107\nal. 5 LP, en assignant le rôle de demandeur dans l'action en épuration de l'état des\ncharges et en fixant un délai pour l'introduction de celle-ci (art. 140 al. 2 LP et 39\nORFI).\nSelon la jurisprudence, l'office n'est pas compétent pour examiner les questions de\ndroit matériel relatives à l'existence, à l'étendue, au rang ou à l'échéance des\ncharges produites par les créanciers, celles-ci étant réservées au juge civil statuant\ndans le cadre d'une action en épuration de l'état des charges (ATF 141 III 141\nconsid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_176/2018 consid. 3.2; 5A_996/2017\nconsid. 3.1.1; 5A_290/2017 consid. 3.1). Il a ainsi été jugé qu'un litige portant sur\nle montant des intérêts couverts par le gage immobilier devait être tranché dans la\nprocédure d'épuration de l'état des charges et non par la voie de la plainte\n(ATF 141 III 141 consid. 4.3).\nDans la mesure toutefois où seules peuvent être portées à l'état des charges les\ncréances impliquant une charge pour l'immeuble (art. 36 al. 1 ORFI), l'office peut\net doit vérifier si le droit produit est effectivement susceptible de le grever\n(ATF 117 III 36 consid. 3). C'est ainsi en particulier que la Chambre de céans a\nconsidéré que l'office devait refuser de porter à l'état des charges une créance\nrésultant d'une clause pénale conventionnelle, une telle prétention ne bénéficiant\npas de la couverture offerte par le gage selon l'art. 818 CC (DCSO/183/2013\nconsid. 2.4; cf. également PIOTET, CR LP, N 27 ad art. 140 LP).\n1.2.2.2 Il résulte de ce qui précède que la plainte, en tant qu'elle vise l'état des\ncharges, est recevable dans la mesure où la plaignante reproche à l'Office d'avoir\nporté à l'état des charges un montant de 39'536 fr. 65 dû au titre de peine\nconventionnelle, et donc non garanti par le gage (plainte ch. 21 p. 10). Cette\nquestion sera examinée sous ch. 3 ci-dessous.\nLa plainte est en revanche irrecevable dans la mesure où il est fait grief à l'Office\nd'avoir porté à tort à l'état des charges un montant d'intérêts excédant celui\nautorisé par l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC, cette question relevant de la compétence\nexclusive du juge civil statuant sur action en épuration de l'état des charges (étant\nincidemment relevé que, s'agissant d'intérêts moratoires, leur admissibilité paraît\nprima facie régie par le chiffre 2 de l'art. 818 al. 1 CC). Il en va de même dans la\nmesure où la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir opéré une imputation\nsur la créance produite par l'une des créancières, étant incidemment relevé à cet\négard que le montant porté à l'état des charges est celui figurant dans le dispositif\ndu jugement invoqué par plaignante et qu'aucun paiement ou déclaration de\ncompensation postérieurs n'ont été allégués.\n\nA/1032/2020-CS\n- 8/13 -\n\n"}