A/1032/2017-CS - 3/5 - Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 1er mars 2016; Que ledit Office a alors mis quatre mois et demi pour éditer un premier commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx51 B, le 12 juillet 2016;