{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1032-2017_2017-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677946?doc=", "Checksum": "0d31d73ed37bedb706e8974963b0dce1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1032-2017_2017-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2017/0003/DCSO_000329_2017_A_1032_2017.pdf", "Checksum": "fbabd984a008d8410d176123061f137c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1032/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2017 A/1032/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CDP;RETINJ | LP.71; 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art. 126 al. 2 let. c LOJ;\nart. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\nou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);\n\nQue le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard\ninjustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa\nprésente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ;\n9 al. 1 et 2 LaLP);\n\nA/1032/2017-CS\n- 3/5 -\n\nQu’elle est dès lors recevable à la forme;\n\nConsidérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de\npoursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de\npayer correspondant et le notifie au débiteur;\n\nQu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier\nle 1er mars 2016;\n\nQue ledit Office a alors mis quatre mois et demi pour éditer un premier commandement\nde payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx51 B, le 12 juillet 2016;\n\nQue cet acte de poursuite n’a pu être notifié à la débitrice, malgré les tentatives de\nl’Office;\n\nQu’en outre, en novembre 2016, ce commandement de payer a été perdu à la suite d’une\nerreur humaine, sans que l’Office ne réagisse;\n\nQue ce n’est qu’à réception de la présente plainte en vue de ses observations, que ledit\nOffice s’est aperçu de cette erreur et a établi, le 4 avril 2017, un nouveau\ncommandement de payer, poursuite n° 16 xxxx73 M, qu’il a adressé à la Poste pour\nnotification à l’associé gérant de la débitrice;\nQue cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office,\nquand bien même si ce dernier s’est heurté dans un premier temps à l’attitude négative\ndu débiteur;\n\nQue ce retard injustifié doit être constaté;\n\nQu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de\npoursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de douze mois entre la\nréception de la réquisition de poursuite et l’envoi de la plainte du créancier à la\nChambre de surveillance n’est pas admissible, même face à un débiteur récalcitrant;\n\nQu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge\nde travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle\nviolation du principe de célérité;\n\nQu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de\nnature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui\nincombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291);\n\nQue la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les\nmesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent;\n\n"}