2.2; 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). Ainsi, celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance en poursuite doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence du juge ordinaire et non de la Chambre de surveillance en matière de poursuites. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).