3. En l'espèce, la plaignante était inscrite en qualité d'associée dans une société en nom collectif au registre du commerce au moment tant de la notification du commandement de payer que de la commination de faillite. La radiation de la société est intervenue postérieurement à la notification des deux actes de poursuite. Par ailleurs, les créances en poursuite ne se rapportent pas à des créances de droit public ou relevant du droit de la famille, pour lesquelles la poursuite par voie de la faillite est exclue (art. 43 LP). Par conséquent, l'Office a, à juste titre, soumis la plaignante à la poursuite par voie de faillite.