En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de donner des instructions à l'administration de la faillite au sujet de la décision de faire droit ou non à la revendication de la plaignante. La Chambre de surveillance examine ainsi, dans une plainte contre une décision déclarant une revendication infondée, si les indications devant y figurer sont correctes, ce afin que le tiers puisse faire valoir ses droits. Dans le cas d'espèce, on ne se trouve pas dans ce cas de figure puisque l'Office estime qu'il n'y a pas lieu de passer par la procédure de revendication s'agissant