Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 in JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2 in JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid.