Ce délai est prolongeable (art. 33 al. 2 LP) et restituable (art. 33 al. 4 LP) et une déclaration de revendication tardive est possible jusqu'à la répartition du produit de réalisation. Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 p. 370 ss). 2.1.1 À teneur de l'art. 242 al. 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués.