La procédure de revendication est réglée par les art. 45 à 54 de l'Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (ci-après : OAOF) et elle est résumée à l'art. 242 LP. Cette procédure est déclenchée par une déclaration de revendication qui peut émaner du tiers revendiquant (art. 34 OAOF), du failli ou de toute autre personne (art. 45 al. 1 OAOF). Elle doit être faite dans le mois à compter de la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), laquelle intervient après que l'Office a décidé si la liquidation aurait lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 al. 1 LP). Ce délai est prolongeable (art.