{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1029-2021_2021-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2793553?doc=", "Checksum": "91e0c75f90388d79360d24d2078fb25e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1029-2021_2021-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0003/DCSO_000346_2021_A_1029_2021.pdf", "Checksum": "c505dcccc2388a621a329670e6a684f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1029/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2021 A/1029/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pas de possibilité de revendiquer une créance non incorporée dans un papier-valeur dans la faillite. | lp.242"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:50", "Checksum": "a200ddc740f0a31884463e22002fc98e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2021 A/1029/2021\nRegeste:\nPas de possibilité de revendiquer une créance non incorporée dans un papier-valeur dans la faillite. | lp.242\n\n produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci\nne s'étend qu'à une chose unique. Cette disposition s'applique également à la part\nque possède le débiteur dans une société simple, lorsque le contrat de société ne\nprévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés\n(art. 1 al. 2 OPC).\n2.2 En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la\nChambre de surveillance de donner des instructions à l'administration de la faillite\nau sujet de la décision de faire droit ou non à la revendication de la plaignante. La\nChambre de surveillance examine ainsi, dans une plainte contre une décision\ndéclarant une revendication infondée, si les indications devant y figurer sont\ncorrectes, ce afin que le tiers puisse faire valoir ses droits.\nDans le cas d'espèce, on ne se trouve pas dans ce cas de figure puisque l'Office\nestime qu'il n'y a pas lieu de passer par la procédure de revendication s'agissant\ndes liquidités déposées auprès d'un établissement bancaire et détenues par la\nsociété simple.\nEn effet, il apparaît d'une part que la plaignante \"revendique\" une somme d'argent,\nsoit une créance non incorporée dans un titre. Au vu de la jurisprudence précitée,\nc'est à bon droit que l'Office a refusé, sur cette base déjà, de donner suite à la\nrequête de la plaignante, une telle créance ne pouvant donner lieu à une procédure\nde revendication.\nD'autre part, la plaignante ne détient aucun document lui permettant de prétendre\nà la titularité exclusive du compte bancaire litigieux ou de jouir d'un droit\npréférable sur ce compte. En effet, cette créance étant détenue en mains commune\npar la plaignante et la faillie, l'éventuelle part de liquidation de chaque associé doit\nêtre déterminée avant, pour autant que cette liquidation aboutisse à un excédent\n(art. 549 CO), de pouvoir attribuer un bien appartenant en mains commune à l'un\nou à l'autre des associés. Or, il n'est pas établi que les conclusions de l'expertise,\nbien que l'expert ait été nommé conjointement par les associés, aient été acceptées\npar ces derniers avant l'ouverture de la faillite, en particulier par la faillie. Par\nconséquent, c'est à juste titre que l'Office a refusé de donner suite à la requête de\nla plaignante et suggéré qu'un projet de partage lui soit soumis.\nCompte tenu de ce qui précède, la plainte, mal fondée, doit être rejetée.\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n*****\n\nA/1029/2021-CS\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 19 mars 2021 par A______ SA contre la décision\nrendue le 5 mars 2021 par l'Office cantonal des faillites.\n\nAu fond :\nConstate que la plainte est devenue sans objet s'agissant des meubles et des ustensiles de\ncuisine.\nRejette la plainte pour le surplus.\n\nSiégeant :\nMonsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et\nMonsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-\nPISCETTA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1029/2021-CS\n"}