{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1029-2021_2021-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2793553?doc=", "Checksum": "91e0c75f90388d79360d24d2078fb25e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1029-2021_2021-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0003/DCSO_000346_2021_A_1029_2021.pdf", "Checksum": "c505dcccc2388a621a329670e6a684f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1029/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2021 A/1029/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pas de possibilité de revendiquer une créance non incorporée dans un papier-valeur dans la faillite. | lp.242"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:50", "Checksum": "a200ddc740f0a31884463e22002fc98e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2021 A/1029/2021\nRegeste:\nPas de possibilité de revendiquer une créance non incorporée dans un papier-valeur dans la faillite. | lp.242\n\n EN DROIT\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ;\nart. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne\npeuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Toute décision de\nl'administration de la faillite en rapport avec la mise en œuvre ou non des\nrevendications de tiers au sens de l'art. 242 LP dans un cas concret peut être\nremise en cause par la voie de la plainte (JEANDIN/FISCHER, Commentaire\nromand, LP, n° 7 ad art. 242 LP). A qualité pour former une plainte toute\npersonne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout\nau moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de\nl'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3;\n120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée\n(art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de\nl'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de\nla mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nA/1029/2021-CS\n- 5/8 -\n\nEn cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel\nexamen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans\ndélai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4\nLP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de\nsurveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de\nreconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF\n126 III 85 consid. 3).\n1.2 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite et comporte une motivation\net des conclusions. La plaignante, qui soutient que l'Office a violé son droit de\npropriété sur les biens revendiqués, est touchée dans ses intérêts juridiquement\nprotégés par la mesure contestée et dispose donc de la qualité pour former une\nplainte.\nCela étant, la décision du 5 mars 2021 a été annulée par courrier de l'Office du\n19 mars 2021 en ce qu'elle concernait les meubles et les ustensiles de cuisine.\nL'Office s'est au demeurant engagé à statuer sur la revendication de la plaignante à\ncet égard. Cette nouvelle décision est conforme à la conclusion de la plaignante,\nde sorte que la plainte est devenue sans objet sur ce point, ce qui sera constaté.\nEn ce qu'elle concerne le refus de statuer sur la revendication de la plaignante sur\nles liquidités déposées auprès de F_______, la décision querellée peut être\ncontestée par la voie de la plainte.\nLe délai de 10 jours ayant été respecté, la plainte est recevable à cet égard.\n2. 2.1 La procédure de revendication est réglée par les art. 45 à 54 de l'Ordonnance\nsur l'administration des offices de faillite (ci-après : OAOF) et elle est résumée à\nl'art. 242 LP.\nCette procédure est déclenchée par une déclaration de revendication qui peut\némaner du tiers revendiquant (art. 34 OAOF), du failli ou de toute autre personne\n(art. 45 al. 1 OAOF). Elle doit être faite dans le mois à compter de la publication\nde la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), laquelle intervient après que l'Office a décidé\nsi la liquidation aurait lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 al. 1 LP).\nCe délai est prolongeable (art. 33 al. 2 LP) et restituable (art. 33 al. 4 LP) et une\ndéclaration de revendication tardive est possible jusqu'à la répartition du produit\nde réalisation. Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de\nl'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit\nl'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF;\nSTOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 p. 370 ss).\n2.1.1 À teneur de l'art. 242 al. 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les\nobjets revendiqués par des tiers leur seront restitués. Si elle juge cette prétention\ninfondée, elle assigne au tiers un délai de vingt jours pour intenter action en\nrevendication devant le juge civil. Ce délai est péremptoire et le revendiquant doit\nen être informé. L'avis par lequel le délai pour ouvrir action sera fixé au tiers\nrevendiquant doit contenir l'indication exacte de l'objet litigieux (art. 46 OAOF).\n\nA/1029/2021-CS\n- 6/8 -\n\n"}