{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1029-2021_2021-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2793553?doc=", "Checksum": "91e0c75f90388d79360d24d2078fb25e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1029-2021_2021-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0003/DCSO_000346_2021_A_1029_2021.pdf", "Checksum": "c505dcccc2388a621a329670e6a684f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1029/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2021 A/1029/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pas de possibilité de revendiquer une créance non incorporée dans un papier-valeur dans la faillite. | lp.242"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:50", "Checksum": "a200ddc740f0a31884463e22002fc98e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2021 A/1029/2021\nRegeste:\nPas de possibilité de revendiquer une créance non incorporée dans un papier-valeur dans la faillite. | lp.242\n\n auprès [de la banque] F_______, dont le solde s'élevait à 28'472 fr. 08 au 31\ndécembre 2017, soit attribué à A______ SA.\nB______ SA, en liquidation, devait ainsi verser à A______ SA la somme de\n58'578 fr. 97 ainsi que le montant pour le rachat du mobilier, matériel et\ninstallations pour 53'185 fr. soit au total 111'763 fr. 97.\nk. La faillite de B______ SA, en liquidation, a été prononcée avec effet à partir du\n______ 2020.\nl. Par courrier du 30 octobre 2020, A______ SA a informé l'Office des faillites\n(ci-après : l'Office) des prétentions dont elle s'estimait titulaire à l'égard de\nB______ SA, en liquidation.\nElle a sollicité que le solde du compte joint qu'elle détenait avec B______ SA, en\nliquidation, auprès du F_______ d'un montant de 26'890 fr. 77 au 31 décembre\n2019 soit libéré en sa faveur en compensation du montant que B______ SA, en\nliquidation, restait lui devoir au terme de l'analyse de l'expert.\nm. Par courrier du 5 mars 2021, notifié le 9 mars 2021 à A______ SA, l'Office a\nindiqué qu'il estimait que les biens se trouvant dans les locaux n'avaient pas de\nvaleur de réalisation et les laissait à disposition de B______ SA, en liquidation.\nAucune décision n'était ainsi prise au sujet de la revendication de propriété sur\nlesdits biens. A______ SA était invitée à s'adresser directement à B______ SA, en\nliquidation, pour les reprendre.\nS'agissant des montants qui se trouvaient sur le compte bancaire sous le nom de la\nsociété simple A______, l'Office ne partageait pas les conclusions de l'expert dans\nla mesure où B______ SA, en liquidation, n'avait pas racheté le mobilier, matériel\net installation, dont la propriété était par ailleurs revendiquée par A______ SA.\nAfin de pouvoir liquider la société simple, l'Office suggérait à celle-ci de lui faire\nparvenir un nouveau projet de partage; le cas échéant, ce dernier devait être\napprouvé par les créanciers de B______ SA, en liquidation.\nn. Par courrier du 19 mars 2021, l'Office a, suite à une offre d'achat de D______\nSA, estimé que les biens étaient désormais saisissables et a annulé la décision du\n5 mars 2021. Il a également indiqué qu'une décision sur la revendication de\npropriété des biens (notamment la revendication de A______ SA) serait rendue\navant de pouvoir procéder à une vente.\nC. a. Dans l'intervalle, par acte expédié le 19 mars 2021 au greffe de la Chambre de\nsurveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le\ncourrier du 5 mars 2021, à savoir la décision de refus de statuer sur la\nrevendication du mobilier, matériel et installation ainsi que sur les liquidités. Elle\na conclu à l'annulation de la décision du 5 mars 2021 et à ce que la Chambre de\nsurveillance ordonne à l'Office de statuer à nouveau sur la requête en\nrevendication déposée par A______ SA dans le sens des considérants.\n\nA/1029/2021-CS\n- 4/8 -\n\nA l'appui de sa plainte, A______ SA a fait valoir que l'Office avait violé son droit\nde propriété. Il aurait notamment dû au moins expliquer sur quelles bases il\nretenait que le rapport complet de l'expert, qui avait été mandaté conjointement\npar B______ SA, en liquidation, et A______ SA pour liquider leurs rapports\njuridiques, était erroné. La plaignante soutient qu'elle doit pouvoir, sur la base\ndudit rapport d'expertise, disposer librement du compte auprès [de] F_______ sur\nlequel est déposé un montant d'un peu plus de 26'000 fr. puisque sa part à la\nliquidation de la société simple s'élève, à tout le moins, à 58'578 fr. 97, sans même\ntenir compte des meubles et ustensiles de cuisine.\nb. Par ordonnance datée du 24 mars 2021, la Chambre de surveillance a rejeté la\nrequête d'effet suspensif formée par la plaignante.\nc. Dans ses observations datées du 5 mai 2021, l'Office a conclu à l'admission de\nla plainte de A______ SA en ce qu'elle concernait sa revendication sur les\nmeubles et les ustensiles de cuisine. Il s'engageait à statuer à nouveau sur ce point.\nPour le surplus, il a conclu au rejet de la plainte, à savoir en ce qu'elle concernait\nles liquidités déposées auprès [de la banque] F_______. L'Office a fait valoir qu'il\nétait exclu de revendiquer une somme d'argent d'une part et d'autre part que les\nliquidités concernées étaient des avoirs en mains commune appartenant à la\nsociété simple qu'il y avait lieu de liquider selon l'Ordonnance du Tribunal fédéral\nconcernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (ci-après : OPC). La\ndécision querellée suggérait ainsi, à juste titre, à A______ SA de faire parvenir à\nl'Office un projet de partage qui devait, cas échéant, être approuvé par les\ncréanciers de B______ SA, en liquidation.\nd. La cause a été gardée à juger le 6 mai 2021.\n\n"}