correspondant à l'avance perçue pour les opérations effectuées du 1er décembre 2017 au 27 février 2018. Pour ce qui est des actes accomplis par l'Office jusqu'au 30 novembre 2017, la plaignante ne prétend pas qu'ils n'auraient pas été utiles dans le cadre du processus de notification de la commination de faillite, imposé par l'art. 65 LP. Dès lors qu'elle ne soutient pas davantage que les montants retenus par l'Office ne seraient pas conformes aux dispositions de l'OELP, la plainte doit être rejetée en ce qui les concerne.