1 LP et sont donc nuls. L'Office ne peut donc percevoir des frais en ce qui les concerne, ni a fortiori exiger de la plaignante qu'elle en fasse l'avance. La plainte est donc, dans cette mesure, bien fondée, et l'Office sera invité à rembourser à la plaignante la somme de 28 fr. correspondant à l'avance perçue pour les opérations effectuées du 1er décembre 2017 au 27 février 2018. Pour ce qui est des actes accomplis par l'Office jusqu'au 30 novembre 2017, la plaignante ne prétend pas qu'ils n'auraient pas été utiles dans le cadre du processus de notification de la commination de faillite, imposé par l'art.