4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1. L'art. 68 al. 1 LP prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur, mais que l'Office peut exiger du poursuivant qu'il les avance. Ce dernier peut ensuite en obtenir le remboursement sur les premiers versements effectués par le débiteur (art. 68 al. 2 LP). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'Office ne donnent pas lieu à des frais (RUEDIN, in CR LP, 2005, N 3 ad art. 68 LP). 2.2.