30, correspondant aux opérations effectuées avant la déclaration de faillite, et s'en est rapporté à justice pour le surplus. c. Par lettre datée du 16 juillet 2018, la plaignante a informé la Chambre de surveillance qu'ayant reçu un rappel de l'Office elle avait préféré s'acquitter du montant réclamé. Elle n'en persistait pas moins dans sa plainte et concluait donc nouvellement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui rembourser la somme de 154 fr. 30 qu'elle lui avait versée. L'Office n'a pas répondu à cette détermination. A/1028/2018-CS - 3/4 -