Selon elle, l'Office aurait dû connaître la déclaration de faillite et s'abstenir de procéder à des opérations atteintes de nullité. b. Dans ses observations datées du 11 avril 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte à hauteur d'un montant de 126 fr. 30, correspondant aux opérations effectuées avant la déclaration de faillite, et s'en est rapporté à justice pour le surplus. c. Par lettre datée du 16 juillet 2018, la plaignante a informé la Chambre de surveillance qu'ayant reçu un rappel de l'Office elle avait préféré s'acquitter du montant réclamé.