{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1028-2018_2018-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678453?doc=", "Checksum": "158644cd6d991fe43633a3ece5abd0db"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1028-2018_2018-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0005/DCSO_000508_2018_A_1028_2018.pdf", "Checksum": "6fcb85f7ee116e3b47d4f5ef81c48e64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1028/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2018 A/1028/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.68.al1; LP.206.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:54", "Checksum": "a7c3388e9229de9afcbb2e8115661ee2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2018 A/1028/2018\nRegeste:\nLP.68.al1; LP.206.al1\n\n EN DROIT\n1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente\n(art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts\n(ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le\ndélai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9\nal. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4\nLaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.\n2. 2.1. L'art. 68 al. 1 LP prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du\ndébiteur, mais que l'Office peut exiger du poursuivant qu'il les avance. Ce dernier\npeut ensuite en obtenir le remboursement sur les premiers versements effectués\npar le débiteur (art. 68 al. 2 LP).\nLes actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'Office ne donnent pas\nlieu à des frais (RUEDIN, in CR LP, 2005, N 3 ad art. 68 LP).\n2.2. La faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées à son\nencontre, à moins qu'elles ne visent à la réalisation d'un gage appartenant à un\ntiers (art. 206 al. 1 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de cette\ndisposition, impérative, est radicalement nul (ATF 93 III 55 consid. 3; ROMY, in\nCR LP, N 7 ad art. 206 LP).\n2.3 Dans le cas d'espèce, les actes effectués par l'Office postérieurement au\n30 novembre 2017 et jusqu'au 27 février 2018 violent l'art. 206 al. 1 LP et sont\ndonc nuls. L'Office ne peut donc percevoir des frais en ce qui les concerne,\nni a fortiori exiger de la plaignante qu'elle en fasse l'avance. La plainte est donc,\ndans cette mesure, bien fondée, et l'Office sera invité à rembourser à la plaignante\nla somme de 28 fr. correspondant à l'avance perçue pour les opérations effectuées\ndu 1er décembre 2017 au 27 février 2018.\nPour ce qui est des actes accomplis par l'Office jusqu'au 30 novembre 2017, la\nplaignante ne prétend pas qu'ils n'auraient pas été utiles dans le cadre du processus\nde notification de la commination de faillite, imposé par l'art. 65 LP. Dès lors\nqu'elle ne soutient pas davantage que les montants retenus par l'Office ne seraient\npas conformes aux dispositions de l'OELP, la plainte doit être rejetée en ce qui les\nconcerne.\nLa plaignante ne peut pour le surplus tirer aucun argument en sa faveur du retard\nnon justifié pris par l'Office dans le processus de notification de la commination\nde faillite. Au contraire, la conduite en temps utile de ce processus aurait eu pour\nconséquence que les opérations effectuées postérieurement à la déclaration de\nfaillite l'auraient été avant cette date, avec pour conséquence que la plaignante\naurait dû en avancer les frais.\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n\nA/1028/2018-CS\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 26 mars 2018 par A______ contre la demande\nd'avance de frais dans la poursuite n° 1______.\n\nAu fond :\nL'admet partiellement et ordonne à l'Office des poursuites de rembourser la somme de\n28 fr. à A______.\nLa rejette pour le surplus.\n\nSiégeant :\nMonsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et\nClaude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Véronique PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1028/2018-CS\n"}