{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1028-2018_2018-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678453?doc=", "Checksum": "158644cd6d991fe43633a3ece5abd0db"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1028-2018_2018-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0005/DCSO_000508_2018_A_1028_2018.pdf", "Checksum": "6fcb85f7ee116e3b47d4f5ef81c48e64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1028/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2018 A/1028/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.68.al1; LP.206.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:54", "Checksum": "a7c3388e9229de9afcbb2e8115661ee2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2018 A/1028/2018\nRegeste:\nLP.68.al1; LP.206.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1028/2018-CS DCSO/508/18\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018\n\nPlainte 17 LP (A/1028/2018-CS) formée en date du 26 mars 2018 par A______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par pli recommandé du greffier du\nà:\n- A______\n______\n______.\n\n- Office des poursuites.\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\nA. a. Le 27 avril 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite\nn° 1______, dirigée contre la société coopérative B______ pour un montant en\ncapital de 11'481 fr. 60.\nb. Une commination de faillite a été établie le 11 août 2017 par l'Office des\npoursuites (ci-après : l'Office) et notifiée – avec un retard non justifié constaté par\nla Chambre de céans par décision DCSO/2______/2018 datée du 15 mars 2018 –\nle 15 janvier 2018.\nc. Dans l'intervalle, soit par jugement du Tribunal de première instance daté du\n30 novembre 2017, la faillite de B______ avait été prononcée.\nd. Par décision datée du 13 mars 2018, adressée le lendemain à la poursuivante et\nreçue par elle le 16 mars 2018, l'Office a constaté la nullité de la notification de la\ncommination de faillite intervenue le 15 janvier 2018.\nEtaient annexés à cette décision un état des frais pour la continuation de la\npoursuite n° 1______, pour un montant total de 154 fr. 30, et une facture invitant\nla poursuivante à s'en acquitter auprès de l'Office.\nIl résulte de l'état de frais que, sur la somme totale de 154 fr. 30, un montant de\n126 fr. 30 correspond à des opérations effectuées entre les 11 août et 14 novembre\n2017 alors qu'un montant de 28 fr. est relatif à des opérations effectuées entre les\n7 décembre 2017 et 27 février 2018.\nB. a. Par acte adressé le lundi 26 mars 2018 à la Chambre de surveillance, A______\na formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'état de frais et la facture reçus\nle 16 mars 2018, concluant à leur annulation. Selon elle, l'Office aurait dû\nconnaître la déclaration de faillite et s'abstenir de procéder à des opérations\natteintes de nullité.\nb. Dans ses observations datées du 11 avril 2018, l'Office a conclu au rejet de la\nplainte à hauteur d'un montant de 126 fr. 30, correspondant aux opérations\neffectuées avant la déclaration de faillite, et s'en est rapporté à justice pour le\nsurplus.\nc. Par lettre datée du 16 juillet 2018, la plaignante a informé la Chambre de\nsurveillance qu'ayant reçu un rappel de l'Office elle avait préféré s'acquitter du\nmontant réclamé. Elle n'en persistait pas moins dans sa plainte et concluait donc\nnouvellement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui rembourser la somme de\n154 fr. 30 qu'elle lui avait versée.\nL'Office n'a pas répondu à cette détermination.\n\nA/1028/2018-CS\n- 3/4 -\n\n"}