En l'espèce, l'encaissement a eu lieu le 22 janvier 2013 et l'Office a délivré, le 6 mars 2013, des actes d'insuffisance de gage dans le cadre des deux poursuites dirigées à l'encontre des plaignants. Il s'ensuit que la plainte n'a plus d'intérêt concret. En effet, en présence de faits irrévocables, tels que la réalisation du gage ou la distribution des deniers, la clôture de la poursuite empêche d'annuler un acte de poursuite (cf. ATF 138 III 265 consid. 3.3.1; 72 III 42, JT 1947 II 6; arrêt du Tribunal fédéral B.42/1981 du 3 avril 1981 consid. 2, in Rep. 1982 p. 352).