La plainte est dès lors irrecevable si elle tend uniquement à faire constater l'illégalité d'une notification par voie édictale d'un acte de poursuite. La plainte ne saurait en effet avoir pour seul but de servir de fondement à une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (ATF 138 III 265 consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu'il s'agit de réparer le dommage causé par la faute de l'office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.3).