{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1028-2013_2013-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676937?doc=", "Checksum": "bff67ffd1beef62dd886f6ef3cd290c1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1028-2013_2013-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2013/0001/DCSO_000125_2013_A_1028_2013.pdf", "Checksum": "3951c0249bfb852699ba890832b11c49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1028/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.05.2013 A/1028/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification par la voie édictale. 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Une telle allégation apparaît peu crédible, dès lors que, d'une part, ils\nproduisent une procuration signée le 16 juin 2012 en faveur de leur conseil\ngenevois aux fins d'être conseillés et représentés dans le litige qui les opposent à\nla créancière poursuivante et que, d'autre part, la Banque X______ les a\ninformés du virement effectué en faveur de l'Office par courrier du 21 janvier\n2013.\n\nLa question du respect du délai de l'art. 17 al. 2 LP peut toutefois rester indécise,\ndans la mesure où la plainte apparaît irrecevable pour un autre motif.\n\nA/1028/2013-CS\n- 7/9 -\n\n1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité\ndevant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) –\nest reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts\njuridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par\nune mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219\nconsid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le\nplaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être\nmatériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne\nde protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219\nconsid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189).\n\nDe pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet\nd'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure\ncritiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99\nIII 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire,\nn. 156 ad art. 17 LP). La plainte est dès lors irrecevable si elle tend uniquement à\nfaire constater l'illégalité d'une notification par voie édictale d'un acte de\npoursuite. La plainte ne saurait en effet avoir pour seul but de servir de\nfondement à une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral\n(ATF 138 III 265 consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu'il s'agit de réparer\nle dommage causé par la faute de l'office, les règles sur la responsabilité des\nfonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III\n265 consid. 3.3.3).\n\nEn l'espèce, l'encaissement a eu lieu le 22 janvier 2013 et l'Office a délivré,\nle 6 mars 2013, des actes d'insuffisance de gage dans le cadre des deux\npoursuites dirigées à l'encontre des plaignants. Il s'ensuit que la plainte n'a plus\nd'intérêt concret. En effet, en présence de faits irrévocables, tels que la\nréalisation du gage ou la distribution des deniers, la clôture de la poursuite\nempêche d'annuler un acte de poursuite (cf. ATF 138 III 265 consid. 3.3.1; 72 III\n42, JT 1947 II 6; arrêt du Tribunal fédéral B.42/1981 du 3 avril 1981 consid. 2,\nin Rep. 1982 p. 352). L'admission de la plainte ne permettrait donc pas de\nredresser la mesure attaquée. En d'autres termes, à supposer qu'elle soit favorable\nau plaignant, la présente décision aurait uniquement pour effet de constater que\nl'Office a violé la loi en procédant par la voie édictale. Cela ne pallierait pas pour\nautant l'absence d'un intérêt pratique à la plainte (ATF 120 III 107 consid. 2 et\nles références citées).\n\nIl suit de là que la plainte doit être déclarée irrecevable, les plaignants demeurant\nlibre d'agir en responsabilité contre l'Etat devant le Tribunal de première instance\n(art. 16 LaLP – RS/GE E 3 60), s'ils s'y estiment fondés.\n\n2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2\nlet. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62\n\nA/1028/2013-CS\n- 8/9 -\n\nal. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue\nsans frais ni dépens.\n\n*****\n\nA/1028/2013-CS\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare irrecevable la plainte formée le 27 mars 2013 par M. A______ et Mme\nA______ dans le cadre des poursuites n° 11 xxxx19 G et n° 11 xxxx20 F.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric\nde PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nGrégory BOVEY Paulette DORMAN\n\nVoie de recours :\n\n"}