Cela étant, l'effet suspensif ayant été accordé à sa présente plainte, elle n'a subi aucun préjudice du fait du délai mis par l'Office à lui transmettre ledit procèsverbal de séquestre. Il ne se justifie dès lors pas d'annuler la décision querellée, la présente plainte étant rejetée. Il sera toutefois souligné qu'eu égard à l'effet suspensif précité, le délai de vingt jours imparti à la plaignante pour ouvrir action en contestation de la revendication de tiers sur les biens séquestrés commencera à courir dès la date de réception de la présente décision.