verbal (BK-SchKG ad art. 108 n. 8, Commentaire GILLERON ad art. 108 n. 46). Une sommation d'ouvrir action doit contenir des indications suffisantes pour permettre au destinataire de comprendre ce dont il s'agit, sinon elle ne déploie aucun effet (Commentaire GILLERON ad art. 108 n. 46). 3.2. En l'espèce, l'Office n'avait, effectivement, pas encore remis le procès-verbal de séquestre à la plaignante lorsqu'il lui a fixé le délai de vingt jours pour ouvrir, le cas échéant, action en contestation des revendications litigieuses.