3.1. Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites. L’office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur, et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre. L'assignation du délai pour ouvrir action au sens de l'art. 108 LP intervient habituellement avec la notification du procès-verbal de saisie ou de séquestre, sur laquelle apparaît la revendication du tiers.