Si ces deux procédures sont simultanément introduites, l'opposition au séquestre concernera les conditions de droit des poursuites, tandis que la tierce revendication portera sur la question de droit matériel de la propriété des biens séquestrés. Toutefois, si, à l'examen des pièces immédiatement disponibles et des déclarations des parties à l'audience, la propriété est démontrée par une preuve complète lors de l'opposition, le juge du séquestre pourra, pour ce motif, lever le séquestre (PIEGAI, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 177-178).