2.2. L'Office assigne au débiteur et au créancier un délai de vingt jours pour contester la prétention du tiers en revendication lorsque celle-ci a, notamment, pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP ; arrêts du Tribunal fédéral non publiés 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2a et 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2.1). A/1024/2012-CS - 5/7 - 2.3. Le tiers revendiquant peut ouvrir la procédure en revendication prévue par les articles 106 à 109 LP.