La LP ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication de biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, établie avant la révision de la LP du 16 décembre 1994 et maintenue dans le nouveau droit (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 100 ; Adrian Staehelin, in SchKG II, ad art. 106 n° 23), cette déclaration peut intervenir, en principe, dès le moment où l’intéressé a eu connaissance de l’exécution valide de la saisie jusqu’à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP).